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Ces actions sont essentielles pour faire respecter les engagements de l’entreprise en matière de forêts et autres écosystèmes naturels (principe de base 1) et de respecter les droits à la terre (principe de base 2.2). Les entreprises engagées dans le développement ou l’acquisition d’intérêts fonciers - et celles qui soutiennent ou financent de telles activités - sont les premières responsables de l’application de ces pratiques. ​​Les acheteurs de commodités doivent veiller à ce que ces pratiques soient appliquées par leurs fournisseurs. 

7.1   Avant toute mise en valeur de terrains ou d’infrastructures ou tout changement important dans la gestion des terres ou la désignation de terres (par exemple, acquisition par l’entreprise d’intérêts sur des terres ou des ressources naturelles, ou élaboration de plans d’exploitation forestière), l’entreprise engage ou soutient une évaluation intégrée et participative et un processus de planification de l’affectation des sols, comme suit : 

  • L’évaluation suit un processus séquentiel d’analyse et de décision, qui commence par une diligence raisonnable, suivie d’une analyse d’impact. Elle ne se poursuit que si les résultats de ces premières étapes s’y prêtent.
  • Dans le cas de conflits fonciers en cours, l’entreprise cesse tout effort visant à acquérir ou prendre le contrôle des terres ou ressources concernes, jusqu’à obtenir une résolution satisfaisante de ces au moyen d’un processus de négociation mutuellement convenu et conforme au droit en vigueur. 
  • Les processus d’évaluation et de planification s’appuient sur des approches reconnues et éprouvées sur le plan technique, à l’instar de celles décrites dans la Directive opérationnelle sur le respect des droits des Peuples Autochtones et des communautés locales. A l’aide de ces processus, l’entreprise identifie les valeurs de conservation et communautaires des terres concernées, évalue le régime foncier, évalue les impacts potentiels des activités proposées et conçoit des plans d’action pour minimiser les impacts négatifs et atténuer les impacts inévitables. Ces processus traitent les enjeux sociaux et environnementaux de concert et en relation les uns aux autres. Ils sont conduits de manière transparente et prévoient activement la participation des Peuples Autochtones, des communautés locales et des autres parties prenantes potentiellement affectés.
  • ​​​Si les activités peuvent affecter les droits, terres, ressources, territoires, moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des Peuples Autochtones et des communautés locales, leur CLIP est obtenu dans le cadre du processus de planification intégrée de l’affectation des sols. Les activités ne sauraient démarrer pas tant que le CLIP n’a pas été obtenu, et tous les plans ou activités d’aménagement du site se font en fonction des conclusions des négociations menées dans le cadre du CLIP et des processus de planification de l’affectation des sols.

7.2   Dans des contextes où les engagements d’éliminer la déforestation ou la conversion de l’écosystème naturel peuvent entrer en conflit avec les plans d’affectation des sols autodéterminés ou les intentions des Peuples Autochtones et des communautés locales ayant des droits sur ces terres, les entreprises appliquent la Directive opérationnelle pour le respect des droits des Peuples Autochtones et des communautés locales, afin de déterminer si et comment respecter les engagements applicables dans le contexte donné.

7.3   À la suite du processus d’évaluation et de planification - et avant de lancer toute activité - des mécanismes efficaces sont mis en place pour favoriser la protection et la gestion à long terme de toute zone d’importance pour la conservation ou pour les Peuples Autochtones ou les communautés locales. Ces mécanismes sont documentés par écrit, acceptés par les parties impliquées. Ils spécifient les rôles et obligations de l’entreprise, des Peuples et des communautés concernés, ainsi que d’autres entités concernées à l’échelle paysagère.

7.4   Une entreprise qui développe ou acquière des intérêts fonciers applique les éléments de ce Principe à l’ensemble de l’entreprise (défini de manière à inclure des groupements d’entreprises). ​​Les acheteurs exigent de leurs fournisseurs qu’ils appliquent les éléments de ce Principe à l’ensemble de leur entreprise. 

7.5   Une entreprise qui fait l’acquisition d’une activité de production ou de transformation primaire, ou d’intérêts relatifs à des terres ou ressources est responsable des obligations environnementales et sociales associées. Il s’agit notamment d’obligations en lien avec la conservation, la gestion des terres, les droits de l’Homme, les mécanismes de réparation et la restauration environnementale.