Dans les cas où les entreprises n’ont pas honoré leurs engagements, ou si elles ont causé des atteintes aux droits de l’Homme ou des impacts sur l’environnement du fait de leurs activités, de leurs chaînes d’approvisionnement ou de leurs investissements financiers, elles remédient ou coopèrent à la remédiation de ces préjudices.
Ce principe s’applique à toutes les entreprises. Les rôles relatifs à la remédiation ou la coopération en la matière peuvent différer selon la position de l’entreprise dans la chaîne d’approvisionnement et ses rôles en tant que propriétaire ou gestionnaire des opérations nécessitant des mécanismes de remédiation.
9.1 L’entreprise engage les programme de remédiation ou coopère à la remédiation juste et équitable lorsque des droits de l’Homme ont été négativement impactés. Elle dirige ou coopère également dans la restauration et/ou l’indemnisation effective proportionnellement aux valeurs remises en question par des occurrences de déforestation, conversion et impacts environnementaux associés. Les résolutions appropriées et les obligations respectives des différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement dépendent du contexte et suivent des approches crédibles, comme précisé dans la Directive opérationnelle sur la réparation et l’accès à des recours et la Directive opérationnelle sur la restauration et la compensation environnementales.
9.2 L’entreprise ne se départit de ses intérêts fonciers que si : i) les réclamations en cours sont entièrement résolues, ou ii) ses obligations ont été légalement transférées à une autre partie (par exemple, le nouveau propriétaire).
9.3 S’il s’avère nécessaire de procéder à une remédiation en lien avec ses achats de commodités, l’acheteur coopère avec ses fournisseurs pour veiller à la bonne réalisation de ces actions de remédiation, ainsi que pour mesurer les progrès réalisés et proposer son appui si nécessaire. En l’absence de résolution ou de progrès satisfaisant, l’acheteur applique la Directive opérationnelle sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement de manière à: i) inciter le fournisseur à mettre en place un recours convenable, et/ou ii) suspendre ses achats ou exclure le fournisseur le cas échéant.
Des informations détaillées relatives au Principe de base 9 sont disponibles dans les Directives opérationnelles suivantes :
- Accès aux recours et réparations
- Restauration et compensation environnementales
- Gestion de la chaîne d’approvisionnement