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Seuil minimal

13 décembre 2022

Un faible niveau de déforestation ou de conversion qui reste négligeable dans le contexte d’un lieu donné en raison de sa petite surface et parce qu’elle n’affecte pas considérablement les valeurs de conservation des écosystèmes...

Un faible niveau de déforestation ou de conversion qui reste négligeable dans le contexte d’un lieu donné en raison de sa petite surface et parce qu’elle n’affecte pas considérablement les valeurs de conservation des écosystèmes naturels ou les services et valeurs qu’ils fournissent aux personnes.

  • Le seuil minimal de déforestation ou de conversion à l’échelle d’un site n’est pas nécessairement en violation des engagements zéro déforestation et zéro conversion. Toutefois, cette disposition ne cautionne pas la conversion substantielle d’une forêt ou d’un écosystème naturel au motif de l’agrandissement d’une zone de production.
  • Pour être considéré comme cohérent avec les engagements zéro déforestation et zéro conversion, le seuil minimal doit respecter les conditions suivantes :
    1. Il ne doit pas excéder les seuls cumulatifs peu élevés à la fois en matière de valeurs absolues (p. ex., pas plus de quelques hectares) et en ce qui concerne la zone en question (p. ex., pas plus d’une petite portion du site). Les niveaux de conversion ou de déforestation doivent être évalués par cumul dans l’espace et dans le temps ; plusieurs petits cas de conversion peuvent finir par entraîner la non-conformité d’un producteur vis-à-vis des engagements.
    2. Il ne doit pas entraîner de perte importante de valeurs biologiques, sociales ou culturelles, telles que définies par exemple dans le Cadre des Hautes valeurs de conservation.
    3. S’il est fixé à l’avance, il faut préciser qu’il est le résultat d’un processus intégré et participatif de planification de l’utilisation des terres qui respecte les bonnes pratiques pour entraîner des résultats environnementaux et sociaux positifs (p. ex., comme indiqué dans le Principe de base 7).
    4. S’il n’est pas fixé à l’avance (p. ex., s’il résulte d’un empiétement non autorisé ou d’une activité imprévue), il faut y remédier par des actions effectives visant à prévenir toute réoccurrence du problème, réparer les dommages causés et restaurer les valeurs de conservation perdues dans la mesure du possible.
  • Même lorsque le seuil minimal de déforestation ou de conversion n’est pas susceptible d’engendrer une exclusion des chaînes d’approvisionnement éthiques, il se peut qu’une remédiation soit malgré tout exigée (restauration et/ou compensation) dans la mesure où il a un impact négatif sur les valeurs de conservation ou les droits humains.